AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'aucune autorisation expresse et écrite du maître de l'ouvrage n'avait été donnée pour la réalisation de travaux de fouilles non prévus au marché forfaitaire initial, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que le paiement de ces travaux n'était pas dû ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les voies et réseaux divers constituaient des ouvrages, même lorsqu'ils ne sont pas rattachés à un bâtiment, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société antillaise de travaux publics et MM. X..., Y... et Z..., ès qualités, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société antillaise de travaux publics et MM. X..., Y... et Z..., ès qualités, ensemble, à payer à la société Immocar la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.