AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré ( Montpellier, 1er octobre 2002), que suivant contrat du 7 juin 1996, la société Lionbail, aux droits de laquelle se trouve la société Finalion, a consenti la location de matériel de vidéo-surveillance à l'hôtel Vila ; qu'elle a fait assigner M. X..., désigné comme gérant signataire dans l'acte, en paiement de loyers échus et à échoir ;
Attendu que la société Finalion reproche à l'arrêt d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré irrecevable son action en paiement d'une somme de 51 508,46 francs formée à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen :
1 ) que l'interprétation d'un contrat ambigu est un devoir inhérent à l'office du juge ; qu'en l'espèce, le contrat comporte, dans le cadre "nom et adresse du locataire", le tampon de l'hôtel Vila, et, dans le cadre réservé à la signature du locataire, les mentions "nom : Hôtel Vila et "qualité du signataire: gérant", assortis de la signature de M. X... ;
que l'Hôtel Vila n'étant qu'une enseigne dépourvue de personnalité juridique, de telles mentions font naître une ambiguïté sur la personne du cocontractant ; qu'il en résulte que les juges du fond étaient tenus de rechercher l'identité exacte du locataire ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que la capacité juridique s'attache à la personne en tant que sujet de droit, quelle que soit son identité ; qu'en l'espèce, le consentement donné par M. X... l'a été par une personne dotée de la capacité à contracter, même si sa signature a été donnée en qualité de gérant d'une enseigne dépourvue de personnalité juridique ; qu'en jugeant néanmoins le contrat nul pour défaut de capacité, la cour d'appel a violé l'article 1108 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat a été conclu par l'hôtel Vila, qui est une enseigne dépourvue de la personnalité juridique, et retient que M. X... ne pouvait dès lors la représenter ;
qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'interpréter des mentions claires et précises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Finalion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Finalion à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.