AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le loyer initialement fixé par le bail du 2 décembre 1991 à la somme annuelle de 210 000 francs avait été porté à la somme de 322 720 francs par un avenant n° 2 à effet du 1er octobre 1992 en raison de l'extension de la location à un local de trois pièces situé au premier étage, qu'après convention de restitution de ce local du 22 février 1999, le loyer avait été ramené à la somme de 244 700 francs et ayant souverainement retenu que la différence de 16,5 % entre le loyer du bail initial et celui applicable après l'accord de restitution de l'appartement du premier étage ne pouvait être qualifiée de notable dès lors qu'elle n'impliquait pas un substantiel bouleversement de l'économie du bail, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seules constatations que les modifications conventionnelles du loyer ne pouvait entraîner le déplafonnement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foncière Cour Carrée et la Société du Louvre-Groupe Louvre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Foncière Cour Carré et Société du Louvre-Groupe Louvre à payer à la société Pharmacie du Palais Royal et à M. X..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des sociétés Foncière Cour Carré et Société du Louvre-Groupe Louvre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.