AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Suzanne, veuve Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1992, qui, pour proxénétisme, l'a condamnée à 15 mois d'emprisonnement, a prononcé à son encontre pour une durée de 2 ans l'interdiction de séjour et celle d'exercer ses droits civils, civiques ou de famille et a prononcé la confiscation au profit de l'Etat des objets saisis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire, rédigé au nom de la demanderesse et transmis directement au greffe de la Cour de Cassation ne porte que la signature d'un avocat au barreau de Pau ;
Attendu que ce mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation du moyen qui s'y trouve invoqué ; qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale que le mémoire transmis directement au greffe de la Cour de Cassation par le demandeur condamné pénalement doit être signé par celui-ci ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;