AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X... et Mme Y..., auteurs de monographies publiées dans diverses collections éditées par la société Bordas, aux droits de qui se trouve la société des Editions Larousse-Bordas, selon des conventions conclues entre 1967 et le 17 avril 1980, ont assigné celle-ci en référé le 28 mars 1988, puis au fond en 1997 ; qu'ils reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 mai 2001) d'avoir dit partiellement irrecevable comme prescrite leur demande en paiement d'une somme de 22 259 354 francs, correspondant à des éléments de droits d'auteurs illicitement écartés par leurs contrats ;
Attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la conclusion des conventions comportant des stipulations prétendues contraires aux exigences de l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle s'était échelonnée de 1967 à 1980, puis que l'allégation des demandeurs, soutenant avoir été victimes à ce propos d'erreur ou de dol découverts par eux seulement à la lecture d'un rapport d'expertise déposé en 1994, était démentie par les termes mêmes de leur assignation initiale ; qu'ayant, d'autre part, énoncé à bon droit que la violation de la disposition précitée, édictée dans le seul intérêt patrimonial des auteurs, ne donnait lieu qu'à nullité relative, elle en a exactement déduit, répondant aux conclusions, que le délai de prescription de l'action en nullité des conventions était venu à expiration le 17 avril 1985 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.