AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les décisions en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2001), rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires familiales, après avoir déclaré irrecevables les exceptions de nullité de procédure présentées par M. X..., se borne à statuer sur les mesures provisoires prévues pour la durée de l'instance en divorce ;
Que dès lors, à défaut d'une disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt qui n'est entaché d'aucun excès de pouvoir n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.