AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 02-18-569 et H 03-18-487 ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour débouter M. X... des fins de l'opposition qu'il avait formée à l'encontre d'une ordonnance d'injonction de payer délivrée à la requête de la SA Soficarte (la société), le jugement attaqué (tribunal d'instance de Brignoles, 26 mars 2002) retient que M. X..., adhérent à un contrat d'assurance de groupe souscrit à l'occasion d'un crédit que lui avait consenti la société Soficarte, qui contestait le refus de la compagnie d'assurance de prendre en charge les échéances de remboursement de son prêt au titre de la garantie perte d'emploi expirant au 55e anniversaire de l'assuré, n'avait pas produit le contrat d'assurance ni attrait l'assureur à la procédure ; que le Tribunal en a exactement déduit que M. X... restait tenu de ses obligations envers la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.