AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte notarié du 28 décembre 1987, M. X..., époux de Mme Y..., a consenti à ses deux enfants, Lydie, épouse Z..., et Franck, une donation-partage portant sur divers biens ; qu'il a été attribué à sa fille la nue propriété d'une maison d'habitation formant le lot n° 7 ; qu'au paragraphe "réserve d'usufruit", il a été stipulé que le donataire faisait réserve expresse, à son profit pendant sa vie et au profit du survivant jusqu'à son décès, de l'usufruit de tous les biens faisant l'objet du partage à l'exception des biens constituant les lots n° 5 et 6 ; qu'au paragraphe "propriété-jouissance", il a été stipulé qu'en ce qui concerne le lot n° 7, M. X... s'en réserve l'usufruit jusqu'au jour de son décès, Mme Z... s'obligeant ensuite à consentir à Mme X... un bail à vie dont le loyer correspondra à 50 % de la valeur locative ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné son expulsion d'un immeuble sur lequel elle disposait pour moitié d'un usufruit ;
Attendu que, c'est par une interprétation que l'acte rendait nécessaire que la cour d'appel a estimé souverainement que Mme X... ne pouvait pas prétendre à la réversion de l'usufruit sur la moitié de l'immeuble constituant le lot n° 7 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer Mme X... sans droit ni titre et ordonner son expulsion du lot n° 7, l'arrêt attaqué énonce que l'ensemble des éléments du dossier démontre qu'elle n'entendait pas occuper dans des conditions légales l'immeuble litigieux et que, même si le montant du loyer pouvait être sujet à discussion compte tenu de la marge d'appréciation laissée par l'expert mandaté par le notaire en charge de la succession, elle n'avait jamais, malgré plusieurs relances, manifesté l'intention de régulariser de façon effective aucun contrat de bail ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que l'acte de donation-partage stipulait l'obligation pour Mme Z... de consentir un bail à vie sur l'immeuble, la cour d'appel a méconnu cette obligation et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a constaté que Mme X... était occupante sans droit ni titre du lot 7, que le bail à vie était devenu sans objet et qu'il a prononcé son expulsion, l'arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à verser à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.