AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., qui a été employée de 1993 à 1997 par l'association Centre de Langue et de culture italienne en qualité de professeur d'italien suivant contrats à durée déterminée successifs, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire lié à la revendication de l'application de la convention collective de la formation et de diverses indemnités ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2002) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail, sans répondre à ses conclusions qui soutenaient que l'indemnité était applicable même si l'entreprise restait ouverte pendant la période de congés en l'absence de tâches correspondant à sa qualification, aucune proposition ne lui ayant été faite par l'association Centre de Langue et de Culture Italienne de travailler durant les mois d'été ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur étaient soumis que les juges du fond ont relevé que les convenances d'horaires consenties à la salariée ne suffisaient pas à établir que l'activité de l'association Centre de Langue et de Culture Italienne était interrompue pendant une durée supérieure à celle des congés légaux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.