AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Denyse X..., épouse Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2003) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire et d'avoir ainsi violé les articles 245 du Code civil, 16 et 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en l'absence de demande par l'une des parties du versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges de mariage, la cour d'appel peut prononcer le divorce des époux sans les avoir invités à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.