AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que par mémoires complémentaires du 18 novembre 2002 et 6 mars 2003, déposé hors délai, M. X... sollicitait non plus une indemnité de dépossession fondée sur la valeur foncière des terrains dont il était exploitant mais seulement une indemnité d'exploitation, demande nouvelle non formulée dans le mémoire initial, la cour d'appel, statuant dans les limites des conclusions des parties et du commissaire du gouvernement, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni de requalifier la demande qui lui était soumise et alors que le dépôt d'un mémoire dans le délai constitue une formalité substantielle dont l'inobservation doit être relevée d'office, a pu déclarer irrecevables les mémoires complémentaires et confirmer le jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.