AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 2001 par le tribunal d'instance de Marseille (Elections professionnelles), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant Le ...,
2 / du syndicat Sud RAC PACA, dont le siège est ...,
3 / du syndicat UD-CFDT des Bouches-du-Rhônes, dont le siège est ...,
4 / du syndicat SNIRAC-CFTC, dont le siège est ...,
5 / du syndicat CGT/Personnel de l'Assédic des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
6 / du syndicat CFE-CGC, dont le siège est ...,
7 / du syndicat OSDD-FO/UD, dont le siège est 13, Vieille Bourse du travail, ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 133-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le syndicat Sud-RAC-PACA était représentatif au sein de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône et pour rejeter la contestation par celle-ci de la désignation de M. X... comme délégué syndical, le tribunal d'instance relève que cette organisation syndicale percevait des cotisations, qu'elle disposait au sein de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône d'un effectif de 25 adhérents et que son activité était démontrée ;
Qu'en statuant ainsi tout en constatant que ce syndicat avait été créé en octobre 2000 et que la question de la représentativité était posée au 27 novembre 2000, date à laquelle il avait désigné un délégué syndical, le tribunal d'instance, qui n'a pas relevé l'influence du syndicat dans l'entreprise, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.