AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe du présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 8 juin 2000) d'avoir rejeté la demande de remboursement des prestations versées par l'ASSEDIC à M. X... au motif pris de la violation des articles L. 351-1 et L. 351-20 du Code du travail et de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que l'ASSEDIC avait volontairement fait application du texte qu'elle critique, en l'absence de toute fraude de l'intéressé, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASSEDIC de la région d'Orléans aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.