AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R 142-19 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de retour au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la lettre recommandée de convocation que son destinataire, non comparant à la première audience n'a pas réclamée, le président du tribunal doit ordonner une nouvelle convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu que M. et Mme X... ont été convoqués à une première audience du tribunal en date du 13 juin 2000 par lettre recommandée avec accusé de réception, qui a été retournée au secrétariat-greffe du tribunal avec la mention "non réclamée, présentée le 19 mai 2000" ; que les intéressés n'ayant pas comparu, le tribunal a retenu l'affaire ;
Qu'en statuant ainsi sans ordonner une nouvelle convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales de Touraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales de Touraine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.