AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections sur la détermination des salariés mis à disposition entrant dans l'effectif de la société utilisatrice, et la validité des protocoles préélectoraux conclus en vue de ces élections, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que la société Renault a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 28 février 2003 par le tribunal d'instance de Versailles, saisi sur la requête des syndicats Sud et CGT tendant à contester les protocoles d'accord préélectoraux signés le 23 mars 2003 relatifs à l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de l'entreprise en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement "Technocentre" de Guyancourt ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.