AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-1 et R.322-10, 1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge s'ils sont liés à une hospitalisation ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi, exposés le 21 mars 2002 par Mme X... afin de se rendre de son domicile à Sable-sur-Sarthe (Sarthe) au centre hospitalier du Mans pour un examen destiné à préparer une intervention chirurgicale ultérieure ;
Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., le jugement attaqué retient que la remise à l'intéressée d'un bon de transport par l'anesthésiste a pu légitimement lui laisser croire que ce bon lui assurait le remboursement de son transport en taxi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le transport litigieux, effectué en vue d'un examen destiné à préparer une intervention chirurgicale ultérieure, ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R.322-10, 1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2003, entre les parties, par le par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.