AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé, concernant les travaux réalisés par la société Dal, que des constats établis postérieurement à l'expertise judiciaire établissaient l'existence de décollements du carrelage de la piscine, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la garantie de parfait achèvement, a pu retenir, abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante au rapport d'expertise, que l'existence des désordres était établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dal à payer à la société civile immobilière Pitchounette et à M. X..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dal ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.