AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Saïd, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 2 mai 1996, qui, pour dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les principes généraux du droit ;
Attendu que, s'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de Saïd X... a plaidé et présenté ses moyens de défense avant les réquisitions du ministère public, il est toutefois précisé que le prévenu a eu la parole en dernier ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;