AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., victime d'un accident de service le 27 mars 1972, alors qu'elle travaillait pour le compte du ministère de l'Education nationale, perçoit à ce titre une allocation temporaire d'invalidité ; qu'elle s'est vue attribuer à compter du 1er novembre 1998 une pension d'invalidité du régime général ; que la caisse primaire d'assurance maladie, faisant application de l'article D.172-9 du Code de la sécurité sociale, a déduit de la pension l'allocation temporaire d'invalidité ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 octobre 2000) a accueilli le recours de Mme X... ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le total de la pension d'invalidité du régime général et de la pension d'invalidité au titre d'un régime spécial de retraite ne peut excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'assuré ; que l'allocation temporaire d'invalidité servie à Mme X... par le ministère de l'Economie et des Finances en réparation d'un accident de service est une pension d'invalidité allouée au titre d'un régime spécial de retraite qui doit être prise en compte pour le calcul de la pension d'invalidité du régime général ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L.341-5, L.371-4, D.172-7 et D.172-9 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué retient à bon droit que l'allocation temporaire d'invalidité n'était pas servie à Mme X... au titre d'un régime spécial de retraite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.