AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, par courrier en date du 14 novembre 1994, la commune de la Roche-sur-Yon avait rejeté le projet soumis par la société Mc Donald's France au motif qu'une intervention sur le domaine public devait revêtir un intérêt général non établi en l'espèce, que la treizième condition suspensive stipulée comme essentielle par les parties n'était pas réalisée et que peu importaient les modifications successives du projet dès lors que c'est l'ensemble de celui-ci qui avait été rejeté pour non-conformité à l'intérêt public, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caillaud Tamo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Caillaud Tamo à payer à la société Mc Donald's France la somme de 1900 euros ; rejette la demande de la société Caillaud Tamo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.