AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Y... Harriet,
contre l'arrêt n° 125 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 février 2006, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires d'Espagne en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-13 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les mentions du mandat d'arrêt relatives à la date, au lieu ou aux circonstances dans lesquelles l'infraction aurait été commise, dès lors que ces mentions mettent les juges en mesure de statuer sur l'exécution dudit mandat ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
Attendu que, pour écarter le grief invoqué par le demandeur, tiré des conditions dans lesquelles les éléments fondant les charges retenues à son encontre auraient été recueillis, l'arrêt relève que ce grief n'entre pas dans les prévisions des articles 695-22, 695-23 et 695-24 du Code de procédure pénale, lesquels prévoient les cas où l'exécution du mandat d'arrêt peut être refusée, et qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de prononcer sur le fond de la poursuite ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;