AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que si M. X... avait donné son accord pour la démolition des cloisons, il avait prévu de déménager le mobilier de son bureau le 22 avril 1995, et que MM. Y... et Z... avaient fait procéder à cette démolition dès le 29 mars 1995, soit trois semaines avant le départ de l'occupant, la cour d'appel, qui n'a pas expressément statué sur le fondement de l'article 1382 du Code civil invoqué par les parties, a pu retenir, répondant aux conclusions, appréciant la valeur et la portée des pièces qui lui étaient soumises, que, quel qu'ait été le motif de l'occupation des locaux par M. X..., MM. Y... et Z... avaient commis à son égard une véritable voie de fait génératrice d'un préjudice indemnisable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.