AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que lorsque les SCI Maryvonne et Ginger la Y... avaient saisi le président du tribunal de grande instance de Basse Terre d'une requête en désignation d'un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "la Galiote" sur le fondement de l'article 47 de la loi du 10 juillet 1965, la copropriété n'était pas dépourvue de syndic puisque le jugement du 1er octobre 1998, qui avait annulé l'assemblée générale du 21 mai 1997, désignant la société OACI comme syndic, n'était pas définitif et constaté que l'action n'avait pas été introduite par le syndic en son nom personnel mais par celui-ci agissant expressément en sa qualité de représentant du syndicat, la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions de l'article 59 du décret du 17 mars 1967, visant la seule action individuelle d'un ou plusieurs copropriétaires en rétractation de l'ordonnance de désignation d'un administrateur provisoire, n'étaient pas applicables à l'action du syndicat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Maryvonne et la société civile immobilière Ginger la Royale, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Maryvonne et la société civile immobilière Ginger la Royale, ensemble, à payer à la société Fontenoy immobilier Saint-Martin, anciennement dénommée société Organisation et administration de la copropriété immobilière, aux droits de laquelle se trouve la société Sprimbarth agence immobilière, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés civiles immobilières Maryvonne et Ginger la Royale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.