AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel (Versailles, 19 juin 2002) a, sans contradiction, souverainement apprécié l' intérêt de l'enfant au regard de ses deux parents pour statuer sur les droits de visite et d'hébergement du père; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 288 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a fixé la pension alimentaire due au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.