AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que M. X... a exercé à compter de 1989 son activité libérale de kinésithérapeute, sans contrat écrit, dans un institut socio-éducatif géré par l'association Anaïs Espoir et Vie ; qu'il a assigné cette dernière en réparation du préjudice causé par la brusque réduction d'activité de 80 % qu'elle lui aurait imposée en faisant appel, à compter du 6 septembre 1999, à un autre kinésithérapeute ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel relève qu'il ne rapportait nullement la preuve de l'existence d'un usage relatif à un préavis lequel ne saurait en tout état de cause trouver à s'appliquer en l'absence de convention ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'association avait le droit de modifier ou rompre unilatéralement les relations contractuelles, c'était à la condition qu'elle respecte un délai de préavis raisonnable compte tenu de l'ancienneté de ces relations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne l'association Anaïs Espoir et Vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.