AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que la clause stipulant qu'en cas d'inexécution à l'issue d'un délai déterminé le contrat serait résilié de plein droit c'est-à-dire automatiquement, sans que cette résiliation impose à celui qui l'invoque d'exercer une action en justice, constituait de manière claire et dénuée d'équivoque une clause résolutoire, la cour d'appel, qui a constaté que, par une facture du 11 avril 2000, la société civile immobilière Les Salines établissait avoir fait procéder aux travaux relatifs aux dégâts causés en toiture de l'immeuble par la tempête du 27 décembre 1999 et que la société Degrif'Mode -Anny D ne justifiait d'aucune mise en demeure ni doléance adressée au bailleur à propos de l'entretien de l'immeuble, a pu en déduire que celle-ci ne pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Dégriff'Mode -Anny D et les époux X... aux dépens,
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Dégriff'Mode -Anny D et les époux X... à payer à la société civile immobilière Les Salines la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Dégriff'Mode -Anny D et des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.