AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 juillet 2002), que, soutenant avoir effectué des travaux pour le compte de la société Studio 3 A architecture, ce que cette société contestait, la société Tarnaud a assigné la société Studio A 3 architecture en paiement de la somme représentant le prix de ses prestations ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'après délivrance de la facture par la société Tarnaud, la société Studio 3 A architecture n'a pas réagi ni protesté, malgré les rappels, que les attestations produites établissent que des travaux ont été effectués dans le bureau d'architecture, que celui-ci soit désigné sous le nom de la société ou sous le nom de l'architecte lui-même, et qu'en toute hypothèse, M. X..., personnellement ou comme gérant de la société, est bénéficiaire des travaux ;
Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à établir que la société Studio 3 A architecture a passé commande à la société Tarnaud des travaux exécutés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Tarnaud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tarnaud à payer à la société Studio 3 A architecture la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tarnaud ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.