AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que nul ne peut se pourvoir deux fois contre la même décision ;
Attendu que les consorts X... ayant formé un premier pourvoi le 10 mai 2005 contre l'ordonnance d'expropriation du juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine du 3 février 2005, enregistré sous le n° H 05-14.884, le second pourvoi formé le 21 juillet 2005 contre cette même ordonnance sous le n° T 05-17.493, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.