AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre le jugement de la juridiction de proximité de MARSEILLE, en date du 20 septembre 2005, qui, pour conduite sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à 130 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 412-1 du Code de la route, 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui excipait d'une cause médicale d'exemption du port de la ceinture de sécurité, le jugement retient que le certificat médical versé au dossier n'a pas été délivré par un praticien agréé par la commission médicale départementale chargée de l'aptitude physique des conducteurs ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la compatibilité de l'article R. 412-1 du Code de la route avec l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ne soulève aucune difficulté sérieuse d'interprétation, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;