AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mourad,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2005, qui, pour séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 ans d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 19 de l'ordonnance 45.2658 du 2 novembre 1945, 6 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Mourad X... est poursuivi, sur le fondement des articles 5, 6 et 19 de l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945, pour avoir, depuis le 29 décembre 2004, étant étranger, séjourné en France métropolitaine sans être muni des documents ou visas exigés par la réglementation ;
Attendu que, si les dispositions des articles 5, 6 et 19 de l'ordonnance précitée ont été abrogées à compter du 1er mars 2005 par l'article 4 de l'ordonnance n° 2004.1248 du 24 novembre 2004, elles ont été reprises, conformément aux exigences de l'articles 92 de la loi du 26 novembre 2003, par les articles L. 211-1, L. 311-1 et L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, dès lors, que l'omission par l'arrêt attaqué du visa des nouveaux textes d'incrimination n'est pas de nature à donner ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;