AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PERPIGNAN, en date du 3 janvier 2005, qui, pour infraction à la législation sur le stationnement, l'a condamné à 100 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 411 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que Robert X..., cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour infraction à la réglementation sur le stationnement, n'a pas comparu mais a adressé au président de la juridiction une lettre dans laquelle il soulevait la nullité du procès-verbal et exposait que son véhicule n'était pas stationné sur un trottoir ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, la juridiction de proximité se borne à énoncer que les faits visés à la prévention sont suffisamment établis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre du prévenu, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Perpignan, en date du 3 janvier 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Narbonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Perpignan et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;