AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NOUMEA,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2005, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a condamné Gabriel X... à 1 mois d'emprisonnement sous le régime de la semi-liberté et 8 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 12-2 du Code de la route applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Vu ledit article, ensemble les articles 388 et 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les juges du second degré sont tenus de se prononcer sur la récidive lorsque cette circonstance aggravante non visée à la prévention entraîne l'annulation de plein droit du permis de conduire et que le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer sur ce point ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des notes d'audience que la circonstance aggravante de récidive a été évoquée lors des débats devant la cour d'appel et que le prévenu a reconnu être en état de récidive ;
Attendu que, pour refuser d'examiner cette circonstance aggravante, les juges du second degré retiennent que la récidive n'avait pas été visée dans la citation et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un débat lors de l'audience devant le tribunal correctionnel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 12 avril 2005, en ses seules dispositions relatives à l'état de récidive et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;