AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Y... Sayah,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 4 novembre 2005, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 530-1, 546, 591 et 593 du Code de procédure pénale, R. 413-14 du Code de la route et 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 530-1 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 132-20 et 132-24 du Code pénal ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une réclamation contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à ce montant ;
Attendu que Sayah X... Y..., qui avait formé, sur le fondement de l'article 530-1 du Code de procédure pénale, une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée, d'un montant de 375 euros, prononcée contre lui, pour excès de vitesse, a été cité devant la juridiction de proximité ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable, le jugement le condamne à 150 euros d'amende ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que le montant de l'amende, qui ne pouvait être inférieur à 375 euros, aurait permis au prévenu de disposer du droit d'appel, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 4 novembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;