AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE EURO MAITRISE,
- LA SOCIETE FONCIERE ENA,
- LA SOCIETE FIMONAS IMMO,
contre l'ordonnance n° 91 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BONNEVILLE, en date du 4 juillet 2005, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels et en défense produits ;
Sur les premiers, deuxièmes et troisièmes moyens de cassation, tous pris de la violation de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, d'une part, il résulte de l'ordonnance attaquée que le juge, après avoir énuméré les pièces produites par l'Administration à l'appui de la requête, a analysé, en se référant à ces documents, les présomptions de fraude fiscale qu'il en a tirées ;
Attendu que, d'autre part, le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ; que, tel est le cas en l'espèce ;
Attendu que, enfin, si le juge doit vérifier l'origine apparemment licite des documents produits par l'Administration, il n'a pas à contrôler l'origine des renseignements qui lui ont permis d'obtenir ces documents ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;