AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre , en date du 13 juin 2005, qui l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, ensemble des articles 513, alinéa 1er, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas que le prévenu a été effectivement interrogé, l'a déclaré coupable des faits qui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement ;
"alors que les exigences d'un procès équitable, ensemble ce que postulent les droits de la défense et l'équité du procès, impliquent l'interrogatoire du prévenu afin qu'il soit à même de présenter utilement ses moyens de défense ; que le jugement doit dès lors mentionner à peine de nullité que le prévenu a été effectivement interrogé ; que, faute de comporter cette mention, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel qui se borne à dire que la prévenu a été entendu ce qui procède d'une autre logique, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure suivie à l'audience" ;
Attendu que, l'interrogatoire du prévenu devant les juges correctionnels n'étant pas prévu à peine de nullité, Raymond X... ne saurait se faire un grief de l'omission de la mention de l'accomplissement de cette formalité, dès tors que les énonciations de l'arrêt établissent que, au cours des débats, il a été entendu en ses observations et ses moyens de défense ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;