AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 10 novembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 27 décembre 2005, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par le chef de l'établissement pénitentiaire le 14 décembre 2005, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;