AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Claude,
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 mai 2005, qui, pour escroqueries, complicité d'escroqueries et de tentatives d'escroqueries, les a condamnés, le premier à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, le second à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Claude X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Robert X... :
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;