AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA, MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel aggravé, l'a condamné à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 460, 513, 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de Claude X... a eu la parole ;
"alors que les parties en cause doivent avoir la parole à l'audience ; que dans la mesure où Claude X..., absent, était représenté par son avocat, ce dernier aurait dû être entendu ; qu'en ne constatant pas que l'avocat de Claude X... a eu la parole à l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ces textes, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu ;
Attendu que, s'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de Claude X..., appelant sur les seuls intérêts civils, qui le représentait, a déposé des conclusions à l'audience, l'arrêt ne constate pas qu'il ait été entendu ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 30 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;