AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre le jugement de la juridiction de proximité de CHARENTON-LE-PONT, en date du 13 mai 2004, qui, pour conduite d'un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de manoeuvrer aisément, l'a condamné à 120 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 531 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon les dispositions de ce texte, la juridiction de proximité est saisie, notamment, par la citation délivrée directement au prévenu ;
Attendu que le jugement attaqué a déclaré Philippe X... coupable des faits de la prévention et l'a condamné par défaut et en dernier ressort alors que, la citation ayant été adressée à l'intéressé à une adresse erronée, il n'avait pu être présent à l'audience ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi la juridiction de proximité qui n'était pas régulièrement saisie, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Charenton-Le-Pont, en date du 13 mai 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Charenton-le-Pont, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;