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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 janvier 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 26 avril 2006, qui, pour circulation en sens interdit, l'a condamné à 135 euros d'amende ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 489, 544 et 567 du code de

procédure

pénale ainsi que des articles 462 et 464 ; "en ce que la juridiction de proximité a rendu le 26 avril 2006, sur une citation à prévenu à la requête du ministère public, en date du 14 février 2006, un jugement déclarant Frédéric X... coupable de contravention et le condamnant à une peine d'amende de 135 euros ; "alors que, par un premier jugement qui avait été rendu le 16 novembre 2005 à 9 heures par défaut, le prévenu n'ayant pas comparu parce qu'une première citation à prévenu, en date du 6 octobre 2005, indiquait que l'audience aurait lieu le même jour à 15 heures, la même juridiction avait déjà condamné le prévenu à la même peine à raison de la même infraction, que le ministère public n'avait en aucune façon le pouvoir de saisir le même juge pour qu'il statue à nouveau sur la poursuite, que le juge qui a prononcé un jugement se trouve d'ailleurs dessaisi et que, sauf opposition du prévenu à un jugement rendu par défaut, il ne peut statuer de nouveau sur la poursuite" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 du code de

procédure

pénale et de la règle non bis in idem ; "en ce que la juridiction de proximité a rendu le 26 avril 2006, sur une citation à prévenu à la requête du ministère public, en date du 14 février 2006, un jugement déclarant Frédéric X... coupable de contravention et le condamnant à une peine d'amende de 135 euros ; "alors que, par un premier jugement qui avait été rendu le 16 novembre 2005, la juridiction avait déjà condamné le prévenu à la même peine à raison de la même infraction et que l'action publique s'éteint par la chose jugée" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 6 du code de

procédure

pénale ; Attendu que la chose jugée, fût-ce en méconnaissance de la loi, met obstacle à ce que des poursuites soient reprises devant une juridiction qui a épuisé sa saisine par un jugement rendu contradictoirement sur la culpabilité et sur la peine ; Attendu que Frédéric X... a été cité à l'audience de la juridiction de proximité de Paris du 16 novembre 2005 à 15 heures pour la contravention de circulation de véhicule en sens interdit ; que l'affaire a été évoquée à l'audience du 16 novembre 2005 à 9 heures du matin, en l'absence du prévenu ; que, par jugement contradictoire à signifier, la juridiction de proximité a déclaré le prévenu coupable de l'infraction, l'a condamné a une amende de 135 euros mais a dit toutefois que le jugement ne serait pas mis à exécution en raison de l'erreur matérielle affectant la citation et a invité le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; Attendu que, par le jugement attaqué, la même juridiction, statuant à nouveau à la requête du ministère public, a déclaré le prévenu coupable de la même contravention et l'a condamné à une amende de 135 euros ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 26 avril 2006 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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