AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 4 octobre 2005, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour infraction au code de l'urbanisme, à 1 500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulière ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles L. 480-4 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Guy X... est propriétaire d'un terrain, situé sur la commune de Saint-Hippolyte-le-Graveyron (Vaucluse), en zone non constructible, où seules sont autorisées les constructions liées à l'exploitation agricole ;
qu'une maison d'habitation d'environ 120 m a été édifiée sur un emplacement où se trouvait antérieurement un petit poulailler ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis, l'arrêt retient que l'édification d'une maison d'habitation à la place d'un ancien poulailler constitue un changement de destination nécessitant l'obtention d'un permis de construire, dont la délivrance a été refusée ; que les juges relèvent que, si les travaux proprement dits ont été exécutés par Bruno X..., son père, Guy X..., propriétaire du terrain sur lequel il habitait, a été pleinement associé aux opérations de construction, étant informé des démarches de son fils à la mairie et participant à l'appel à un géomètre ; qu'enfin, ils ajoutent qu'en sa qualité de propriétaire des lieux, il est bénéficiaire des travaux ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'opportunité de prononcer la peine complémentaire prévue par l'article L.480-7 du code de l'urbanisme, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;