AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, en date du 25 octobre 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L.16 B et R.16 B-1 du Livre des procédures fiscales, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches ;
Attendu que le moyen, qui conteste la compétence d'un inspecteur des Impôts, spécialement habilité par le directeur général des Impôts, pour présenter une requête, est inopérant ;
Sur le moyen pris en ses troisième et quatrième branches ;
Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que la circonstance que la requête a été déposée le jour même du prononcé de la décision est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;