AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Steve,
- Y... David,
- Z... James,
contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 30 juin 2005, qui a condamné, le premier, pour assassinat, à 25 ans de réclusion criminelle, le deuxième, pour assassinat, à 20 ans de la même peine et, le troisième, pour complicité d'assassinat, à 25 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois de David Y... et James Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur les pourvois de Steve X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 347 alinéa 3, 168, et 310 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Présidente a constaté l'absence de six témoins qui n'ont pas comparu, de même que l'absence de deux experts ; qu'elle s'est réservé le droit, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de donner lecture de leurs dépositions (pp. 7 et 8) et qu'au cours des débats, elle a, en vertu de ce même pouvoir discrétionnaire, donné lecture de certaines dépositions de témoins ou de rapports d'experts défaillants (p. 18) ;
"alors qu'en procédant en vertu de son pouvoir discrétionnaire à la lecture de "certaines dépositions" des témoins non comparants et des experts défaillants, qui ne pouvaient être entendus que sous la foi du serment, la Présidente de la cour d'assises a violé la règle d'ordre public de l'oralité des débats ainsi que les articles susvisés" ;
Attendu qu'en donnant lecture de dépositions écrites de témoins défaillants et de rapports d'experts absents, pour lesquels il a été passé outre sans opposition des parties, le président, qui a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire n'a pas méconnu le principe de l'oralité des débats ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la cour d'assises a rejeté les demandes de supplément d'information et de renvoi ;
"aux motifs qu'il n'existe aucun motif d'opposition à ce qu'il soit donné acte à Steve X... de ce que James Z... et David Y... désignent David A... comme étant Monsieur X. , personne ayant participé aux faits objet de la procédure ; que, sur le surplus des demandes, les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale applicables devant les juridictions d'instruction n'ont pas vocation à empêcher l'audition, par la Cour d'assises, d'un témoin acquis aux débats et auquel toutes les parties pourront poser toutes questions utiles ; qu'en conséquence, les demandes de supplément d'information et de renvoi seront rejetées ;
"alors que la décision de la cour d'assises qui rejette une demande de supplément d'information doit être motivée sans insuffisance ni contradiction ; que l'accusé ayant demandé à la Cour d'assises de lui donner acte de ce que deux coaccusés désignaient un des témoins comme étant en réalité le troisième homme de cette affaire, ce qui était de nature à l'innocenter, la cour d'assises ne pouvait, tout en lui donnant acte de ces faits, refuser d'ordonner le supplément d'information de nature à démontrer son innocence compte tenu de ces révélations faites en cours d'audience, privant sa décision des motifs propres à la justifier" ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de supplément d'information et de renvoi de l'affaire, la Cour prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui relèvent de son appréciation souveraine, et dès lors que la personne mise en cause par les coaccusés Z... et Y... a été entendue en tant que témoin et qu'ainsi, son audition a pu faire l'objet d'un débat contradictoire, la Cour a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;