AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Driff,
contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 2 mars 2005, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels :
Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il sont, dès lors, irrecevables ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 221-1, 221-8, 221-9, 221- 11 du Code pénal, préliminaire, 168, 329 et suivants, 485, 567 et 591 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la cour d'assises d'appel condamne Driff X... à la peine de 20 années de réclusion criminelle du chef du crime de tentative de meurtre sur la personne de Dominique Y..., épouse X... ;
"alors que 1 ) il ressort du procès-verbal des débats (p. 3, in fine) que l'expert Emile Z... " n'a pas répondu à l'appel de (son) nom ", mais qu'il a été procédé " à la lecture de son rapport " ;
qu'en procédant ainsi, sans exiger la présence et la prestation de serment de l'expert, la cour d'assises d'appel a violé l'article 168 du Code de procédure pénale ;
"alors que 2 ) il ressort du procès-verbal des débats (p. 4, al. 2) que le témoin Myriam X..., venue sur convocation à l'audience du 28 février 2005, a été invitée à quitter le prétoire et à se représenter le lendemain ; qu'en procédant ainsi, quand le témoin aurait dû être entendu ou invité à demeurer dans la salle qui lui était affectée, la cour d'assises d'appel a violé les articles 329 et suivants du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, d'une part, il résulte des mentions du procès-verbal des débats que l'expert Emile Z... n'a pas répondu à l'appel de son nom ; que le président, en l'absence de toute observation des parties, a déclaré qu'il serait passé outre aux débats ; qu'il a, par la suite, donné lecture du rapport d'expertise ;
Que, d'autre part, il ressort dudit procès-verbal que le président a indiqué "qu'en raison de la longueur présumée des débats et du nombre des témoins prévus pour cette affaire l'audition du témoin Myriam X... sera reportée à l'audience du lendemain" ; qu'il a ordonné à celle-ci de ne conférer avec quiconque et de quitter le prétoire ;
qu'aucune observation n'a été faite par les parties ;
Attendu qu'en procédant ainsi, en l'absence de toute réclamation, le président n'a pas méconnu les textes visés au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;