AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Christian,
- Y... Henri, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 2 mai 2005, qui, dans l'information suivie, sur la plainte du second contre le premier des chefs d'escroquerie, tentative, abus de confiance et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi de Christian X... :
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile, confirme les dispositions de non-lieu de l'ordonnance déférée, après avoir relevé, à bon droit, que la personne mise en examen n'était pas recevable à demander à la chambre de l'instruction d'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 202 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur est sans intérêt à critiquer la décision partielle de non-lieu rendue en sa faveur ;
Il - Sur le pourvoi d'Henri Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;