AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 18 janvier 2005, qui, dans l'information suivie contre Bruno Y..., du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 236-11 et L. 263-2-2 du Code du travail, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs qu' " il convient de relever, in limine, que les faits invoqués depuis novembre 1996 arrêtés au 30 juin 2000 sont partiellement couverts par la prescription de l'action publique jusqu'au 23 juillet 1998 ; qu'il sera également incidemment relevé que le recouvrement des salaires devant le contentieux prud'homal a porté uniquement sur la période antérieure à avril 1998 couverte par ladite prescription, alors que la période postérieure à cette date avril 1998 n'a fait l'objet d'aucune demande devant la juridiction prud'homale ;
"alors qu'aux termes de l'article 8 du code de procédure pénale les délits se prescrivent par trois ans ; que la prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter du jour où l'état délictueux a pris fin dans ses actes constitutifs et dans ses effets ; que le délit d'entrave au libre fonctionnement du Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail reproché à Bruno Y..., matérialisé par des retenues injustifiées sur le salaire du demandeur, s'est étendu de façon continue depuis novembre 1996 au 30 juin 2000 ; qu'en se bornant à relever " in limine , que les faits invoqués depuis novembre 1996 arrêtés au 30 juin 2000 sont partiellement couverts par la prescription de l'action publique ", la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Bruno Y... d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen, qui critique des motifs surabondants relatifs à la prescription, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;