Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 décembre 2006, la SCP Gatineau, avocat à cette Cour, stipulant pour la société SIAP Peugeot, a déclaré se désister de son pourvoi principal ; Et attendu que, par acte déposé le 4 juin 2007, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, stipulant pour M. X..., a déclaré se désister de son pourvoi incident ; Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du nouveau code de
civile ;
: DONNE ACTE à chacune des parties de leur désistement du pourvoi principal et du pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.