Décision
21 novembre 2007
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laetitia, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2007, qui a déclaré irrecevable l'appel par elle interjeté des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel ayant relaxé Senol Y...et Jérôme Z...des chefs d'agression sexuelle et proxénétisme aggravés ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 2,3,4,470-1,509,515 et 593 du code de
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, a déclaré la demande de celle-ci irrecevable ; " aux motifs que, " la décision de relaxe prononcée contradictoirement le 16 décembre 2004 est définitive ", qu'" aux termes de l'article 470-1 du code de
pénale, la juridiction correctionnelle n'est compétente pour statuer sur la demande de la partie civile après relaxe qu'en cas de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle ", qu'" en l'espèce les infractions poursuivies étaient de nature intentionnelles " et que " la décision de relaxe fait obstacle à ce que la juridiction juridictionnelle statue sur la demande de la partie civile " ; " alors que, lorsqu'il est interjeté appel d'un jugement de relaxe par la partie civile seule, les juges d'appel sont saisis de l'affaire en ce qui concerne l'action civile, que, s'ils ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis, au regard de l'action publique, force de chose jugée, ils ne sont pas moins tenus d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et pour condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages et intérêts envers la partie civile et qu'en l'espèce, la demande de dommages et intérêts présentée par Laetitia A...était donc parfaitement recevable " ; Vu les articles 2 et 509 du code de
pénale ; Attendu que si les juges d'appel, saisis du seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis force de chose jugée au regard de l'action publique, ils n'en sont pas moins tenus d'apprécier et qualifier les faits en vue de condamner, s'il y a lieu, le prévenu à des dommages-intérêts ; Attendu que, saisie de l'appel formé par la partie civile des dispositions civiles du jugement ayant relaxé Jérôme Z...et Senol Y...des fins de la poursuite exercée contre eux des chefs d'atteinte sexuelle et proxénétisme aggravés, la cour d'appel, pour déclarer cet appel irrecevable, prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel visait expressément les dispositions civiles du jugement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et du principe susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 3 mai 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;