LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Monique, es qualités de représentante légale de sa fille mineure, Sandra Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 10 janvier 2007, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Paul Y... du chef d'agressions sexuelles aggravées ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 227-25 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de sa demande en réparation ;
"aux motifs que les poursuites exercées contre Paul Y... reposent sur les seules déclarations de sa fille Sandra, née le 10 septembre 1992, qui a révélé qu'il s'était rendu dans sa chambre un soir d'hiver et, après un propos rassurant l'invitant au secret, avait pénétré son anus avec le bout de son doigt et, à une autre reprise, alors qu'elle était allongée sur le canapé, il avait mis ses deux mains à l'emplacement de ses seins ; que les déclarations de Sandra ne sont pas étayées par d'autres éléments extérieurs ; que les deux gestes décrits, à les supposer ayant existé, ne sont pas situés dans le temps et leur contexte est ignoré d'autant que Paul Y... nie véhémentement les avoir commis ; que Sandra n'a jamais prétendu qu'ils avaient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'ils ne sauraient en conséquence être constitutifs d'une agression sexuelle au regard de l'article 222-22 du code pénal ; qu'ils ne sauraient pas davantage caractériser l'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur au regard de l'article 227-25 du code pénal dans la mesure où l'orifice du rectum n'est pas un organe sexuel et où, à supposer que la fillette ait été dotée d'une poitrine formée entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2000, aucune caresse sur celle-ci n'a, en tout cas, été prodiguée par Paul Y... ; que, dans ces conditions, les faits déférés ne sont constitutifs d'aucun infraction pénale de sorte que la partie civile sera déboutée de sa demande en réparation ;
"1°) alors qu'une pénétration anale avec le doigt caractérise une atteinte sexuelle dès lors qu'elle procède d'une finalité sexuelle ; qu'en retenant qu'une pénétration de l'anus avec le doigt ne caractérisait pas une atteinte sexuelle dans la mesure où « l'orifice du rectum n'est pas un organe sexuel », la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
"2°) alors que constitue une atteinte sexuelle tout attouchement à connotation sexuelle ; qu'en retenant que le seul fait de poser les mains sur l'emplacement des seins sans effectuer de caresses ne caractérisait pas une atteinte sexuelle, la cour d'appel a de nouveau méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Paul Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour agressions sexuelles sur la personne de sa fille Sandra, mineure de quinze ans ; que, par jugement du 17 juin 2005, le tribunal l'a relaxé et a débouté la partie civile de ses demandes;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise sur l'action civile, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que les poursuites exercées contre Paul Y... reposent sur les seules déclarations de sa fille ; que les actes dénoncés ne sont situés ni dans le temps ni dans leur contexte et que subsiste un doute sérieux sur la culpabilité du prévenu ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et abstraction faite des motifs erronés mais non déterminants critiqués à la première branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Monique X..., partie civile, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;