LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 10 et 11 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire d'un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres de la société CPR Online (la société CPR) , avait conclu avec celle-ci une convention de compte en ligne ; que le 3 mars 2000, M. X... a annoncé par téléphone à la société CPR son intention de la contacter le 6 mars 2000 pour lui passer un ordre de vente à seuil de déclenchement de 1500 titres Biomatrix au cours de 37 euros ; que le 6 mars 2000, le titre Biomatrix a atteint le cours de 37 euros, mais, sans nouvelle de M. X..., la société CPR n'a réalisé aucune opération pour son compte ; que, faisant valoir que les lignes téléphoniques de la société CPR étaient indisponibles le 6 mars 2000 et que la défaillance du système des ordres de bourse de la société CPR était imputable à celle-ci, M. X... l'a assignée en réparation de son préjudice ; que par ordonnance du 27 janvier 2005, le conseiller de la mise en état a ordonné à la société CPR de verser aux débats le relevé téléphonique des appels reçus par elle le 6 mars 2000 ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient qu'est inutile aux débats la production de la totalité des appels téléphoniques du 6 mars 2000 reçus par la société CPR en provenance d'Italie, dès lors que c'est à M. X... d'établir qu'il n'a pu joindre la société CPR depuis l'Italie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que chaque partie est tenue d'apporter son concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus sans avoir égard aux règles gouvernant la charge de la preuve, et que la société CPR n'avait pas déféré à l'ordonnance du 27 janvier 2005 , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société CPR Online aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société CPR Online et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.